La période d’essai n’est pas de droit dans un contrat de travail : en l’absence de mention d’une période d’essai dans un contrat de travail celle-ci sera inopposable au salarié.
De même, la faculté de renouvellement de la période d’essai ne se présume pas et doit être expressément mentionnée dans le contrat de travail initial.
La durée de la période d’essai prévue par la loi dépend de la catégorie professionnelle : 1mois pour les ouvriers et employés, 2 mois pour les agents de maîtrise et 3 mois pour les cadres.
Certaines conventions collectives prévoient une durée de préavis différente.
En outre, la durée de cette période d’essai peut être réduite lorsqu’elle fait suite à un CDD, (ii) une période d’intérim ou (iii) à un stage.
Préalablement à la conclusion d’un contrat de travail il faudra donc s’assurer de :
La rémunération de base est fixée librement par les parties, sous trois réserves essentielles :
La rémunération variable peut parfois représenter l’essentiel de la rémunération d’un salarié, particulièrement lorsque celui-ci exerce des fonctions commerciales.
Cette rémunération est adossée à des objectifs qui peuvent être définis, d’une année sur l’autre, de manière unilatérale ou, d’une année sur l’autre, par la voie d’un accord contractuel.
La définition unilatérale des objectifs peut être à l’origine d’abus. Il est préférable, pour un salarié, d’opter par une fixation directement dans le contrat de travail des objectifs.
En tout état de cause il est essentiel que soit défini, a minima :
Les quatre principales modalités de décompte du temps de travail sont les suivantes :
Des modalités spécifiques de décompte du temps de travail peuvent être mises en œuvres, notamment dans l’industrie :
Un employeur pourra modifier ce lieu de travail unilatéralement, sans l’accord du salarié, à condition que le nouveau lieu de travail se trouve dans le même « bassin d’emploi ».
Concrètement un salarié dont le lieu de travail est situé à Paris pourra être réaffecté à Saint-Denis, Versailles ou encore Pontoise sans pouvoir s’y opposer.
Par ailleurs, un employeur pourra aller encore plus loin en insérant une clause de mobilité permettant de modifier le lieu de travail du salarié pour pouvoir l’affecter dans plusieurs régions ou même partout en France.
Afin de gagner en flexibilité, les stipulations relatives au lieu de travail doivent être lues avec celles relatives au télétravail.