Guide pratique : comment démontrer qu’un licenciement est en lien avec une dénonciation d’un harcèlement moral ou sexuel?
Les dénonciations de faits de harcèlement moral ou sexuel tendent à augmenter en raison d’une libération de la parole en entreprise.
Ces dénonciations génèrent des tensions au sein des entreprises, ce qui nécessite de protéger les salariés à l’origine de ces dénonciations afin d’éviter une culture de l’omerta.
Les salariés dénonçant un harcèlement moral ou sexuel sont protégés
En théorie, les salariés à l’origine de cette dénonciation bénéficient d’une protection contre toute mesure de rétorsion (art. L. 1152-2 du code du travail).
En pratique, les salariés à l’origine d’une dénonciation de harcèlement moral ou sexuel peuvent subir des pressions pouvant aboutir à un licenciement.
Ces licenciements peuvent être contestés, et il est possible d’obtenir des dommages et intérêts conséquents si le salarié démontre que ce licenciement est en lien avec la dénonciation de harcèlement moral ou sexuel.
En effet, les salariés licenciés suite à une dénonciation de harcèlement moral ou sexuel peuvent demander leur réintégration ou une indemnisation égale à au moins six mois de salaire (art. L. 1235-3-1 du code du travail).
La charge de la preuve est aménagée en faveur des salariés
La concomitance temporelle entre la rupture et le signalement d’un harcèlement moral ou sexuel ne suffit pas à caractériser un lien de causalité certain (Cass. soc., 24 juin 2020, n° 19-12.403).
Il peut s’agir d’un indice, mais cet indice est insuffisant en tant que tel.
La Cour de cassation distingue alors deux hypothèses (Cass. soc., 18 oct. 2023, n° 22-18.678 ; Cass. soc, 6 nov. 2024, 22-23.886):
- Soit les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, et il appartient alors au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à la dénonciation antérieure de faits de harcèlement moral ou sexuel. Cette preuve n’est pas impossible mais est délicate à apporter pour le salarié.
- Soit les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont sans cause réelle et sérieuse, et il appartient alors à l'employeur de démontrer l’absence de lien entre la dénonciation par le salarié des agissements de harcèlement moral ou sexuel et son licenciement.
En pratique, la première étape pour un salarié consiste donc à démontrer que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Les licenciements prononcés dans la précipitation suite à une dénonciation de harcèlement moral ou sexuel sont souvent fragiles.
La seconde étape repose désormais sur l’employeur et consiste à démontrer l’absence de lien entre la dénonciation par le salarié d’agissements de harcèlement moral ou sexuel et son licenciement. Cette démonstration est difficile dès lors que le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse.
En synthèse : pour démontrer qu’un licenciement est en lien avec une dénonciation de harcèlement moral ou sexuel, il faut prouver que le licenciement est injustifié.
Nous accompagnons régulièrement des entreprises confrontées à des dénonciations de harcèlement moral et des salariés faisant l’objet d’une mesure de rétorsion suite à de telles dénonciations.
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